L’actualité de l’imprimé officiel par temps de pandémie
1-Pour que nul ne puisse prétendre ignorance
Gouverner, c’est communiquer. Cet aphorisme aux relents d’impératif catégorique n’a de cesse de s’imposer aux gouvernants depuis des siècles. Comment garantir que les mesures prises pour la communauté des individus dont on a la responsabilité soient bien respectées sinon en s’assurant de leur dissémination à grande échelle ? C’est que la seule performativité des décisions législatives n’autorise en rien à postuler l’application effective des mesures promulguées. Un réel exercice de communication et de dissémination de la parole officielle doit ainsi s’opérer selon des modalités qui obligent à la répétition et à une mobilisation des sens visuels et auditifs.
On se limitera ici à la réalité des Pays-Bas espagnols aux 16e et 17e siècles en matière de communication politique. Assurément, l’oralité reste de rigueur durant toute l’époque moderne. Dans une ville comme Nivelles (duché de Brabant), les autorités communales recourent systématiquement aux services d’un crieur et de trois tambours pour communiquer des décisions législatives ou politiques importantes (traité de paix, par exemple). Davantage que dans d’autres villes, le cri public y était important en raison de l’absence d’imprimeurs pour dédoubler la parole officielle grâce l’impression des décisions officielles.
Marktplein met omroeper op een vat, Moses ter Borch (mogelijk), naar Gerard ter Borch (II), 1661 (Rijksmuseum) Afkondiging van de Vrede van Munster te Antwerpen, 1648, Wenceslaus Hollar, 1648 (Rijksmuseum) Afkondiging van de Vrede van Osnabrück in een stad, 1648, Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1701 (Rijksmuseum) Afkondiging van het Twaalfjarig Bestand te Antwerpen, 1609, Simon Frisius, 1613 – 1615 (Rijksmuseum)
La publication orale de dispositions législatives est une obligation qui se départit rarement de quelques caractéristiques fondamentales. Les actes étaient généralement publiés à un moment précis de la semaine afin de privilégier les jours où la population était rassemblée (marchés, offices religieux). Ces publications se répétaient à intervalles réguliers au cours de l’année. C’est ainsi qu’un même acte pouvait être publié plusieurs fois par an durant plusieurs années. Au dispositif sonore du cri public proprement dit pouvait s’ajouter celui, complémentaire, de trompettes ou tambours annonçant l’imminence d’une publication orale. Ces moments étaient également l’occasion pour les édiles politiques de se montrer et, en quelque sorte, d’accaparer “l’espace de publicité légitime” (Hermant, 2019, 85).
Cette exigence de publicité des lois se manifestait à même les textes par l’intermédiaire de la clause complémentaire de publication. Cette clause se retrouve dans le formulaire diplomatique de tous les princes et souverains modernes. Les actes princiers des Pays-Bas exigeaient la publication – sans préciser nécessairement la modalité précise (orale ou par l’imprimé) – “pour que nul ne puisse prétendre ignorance”. À Madrid, les actes royaux reprenaient un phrasé très similaire : “par que venga a noticia de todos y ninguno puedo pretender ignorancia” (Castro Rojas, 2019, p. 264). Publier oralement à la population revêtait une importance juridique importante puisque l’argument d’ignorance de la loi pouvait parfois être habilement utilisé par certaines personnes assignées en justice…
Une évolution technologique a toutefois modifié le rapport des autorités à la diffusion des dispositions politiques. On veut bien sûr parler de l’imprimerie. Certes, les autorités politiques du 16e siècle sont loin d’avoir embrassé joyeusement le mouvement typographique pour l’utiliser à des fins de communication. Il n’empêche qu’à la fin de ce siècle, l’impression des lois s’est imposées à peu près partout en Europe comme un moyen légitime et “naturel” de communication.
2-Gouverner par lois imprimées mais pas que…
Le recours à l’imprimerie pour dédoubler les supports de diffusion des lois a permis une circulation des prescrits légaux à une échelle supérieure de celle des siècles antérieurs. Pour autant, l’impression de lois ne semble pas avoir été une idée des autorités politiques. En France ou dans les Pays-Bas habsbourgeois, par exemple, ce sont bien des imprimeurs qui ont pris l’initiative de mettre sous presse les actes royaux ou princiers. Les autorités politiques sont toutefois rapidement intervenus pour réguler – selon une intensité variable d’un territoire à l’autre – l’impression de textes princiers. Cet empressement à délivrer des privilèges d’impression s’explique sans nul doute par la crainte de voir cette catégorie d’actes perdre toute sa puissance symbolique, juridique et, partant, performative.
Imprimer pour mieux diffuser. Tel peut sans doute se résumer l’intérêt qui résidait dans l’impression des lois dès le 16e siècle. Certes, les premiers imprimeurs a avoir perçu l’intérêt d’imprimer de tels actes avaient compris qu’il existait un potentiel marché de niche (membre de conseils princiers ou de cours et tribunaux, avocats, marchands, étudiants, hommes d’Église, etc.). Il n’empêche que les autorités politiques, tant centrales que provinciales et locales, ont toutes intégrées à la fin du 16e siècle que l’impression des lois décuplait la diffusion de celles-ci. Des villes comme Anvers, Gand ou Bruxelles s’adjoignent les services d’imprimeurs afin de mettre sous presse leurs décisions. Au début du 18e siècle, les autorités communales bruxelloises semblent s’être dotées d’un afficheur d’ordonnances [n.b pareille fonction se rencontre déjà au début 17e siècle dans les Provinces-Unies]. De 1580 à 1689, les institutions centrales sises à Bruxelles ont ainsi fait confiance à la même famille d’imprimeurs, les Anthoine-Velpius.
Ces lois imprimées sont alors largement diffusées à travers l’espace public des villes. Des exemplaires pouvaient ainsi être affichées en une multitude de lieux : hôtels de ville, carrefours, halles, portes, etc. La présence du discours officiel se matérialisait ainsi dans l’espace ouvert et partagé par les individus d’une même communauté. Au-delà du simple intérêt instrumental de voir les décisions affichées et offertes à la lecture, cette présence d’actes imprimés comprenant les marqueurs de la juridiction légiférante (armoiries du prince ou de la ville) permettait d’affirmer (ou réaffirmer) l’autorité du prince ou d’une ville dans l’espace public. L’affichage des actes en de multiples endroits offrait toutefois l’opportunité d’une critique agressive par l’arrachage des exemplaires placardés. Cette subversion de la parole officielle se produisait notamment dans des juridictions frontalières où les limites de souveraineté étaient contestées (S. Dubois, 2016, p. 401-402). Cette dernière remarque permet d’ailleurs de mettre en lumière le caractère résolument éphémère de ces actes.
Au 17e siècle, on peut affirmer sans trop se tromper que l’imprimé officiel avait pénétré jusqu’aux juridictions inférieures. Les archives communales de Nivelles témoignent de cette présence d’actes imprimés alors même que la ville n’a jamais accueilli d’imprimeur intra muros. Les exemplaires d’actes législatifs du 18e siècle portent d’ailleurs la mention “lu et affiché”. Signe que le cri public et tout ce qu’il impliquait comme gestes et sons, loin d’avoir disparu s’était davantage vu soutenu par le recours à l’imprimé. Comme Antonio Castillo Gómez l’a bien souligné, cette situation permettait une triple réception des actes officiels. Premièrement, les actes étaient lus en public. Ceux-ci étaient ensuite affichés et placés à la vue de tous. Enfin, il devenait possible de lire, pour soi, le texte placardé (Castillo Gómez, 2019, p. 76-77).
À l’heure des live sur Twitch ou Youtube, on pourrait croire l’imprimé politique dépassé, obsolète, bon à être remisé dans les placards [ahaha, blague de moderniste…vous l’avez ?]. C’était sans compter sur la pandémie du SARS-COV-2…
3-Imprimé officiel et COVID-19
En 2002, le gouvernement fédéral de Belgique prenait une décision drastique en limitant le nombre d’exemplaires imprimés des lois votées au Parlement.
La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.
Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l’Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
Loi-programme, 24 décembre 2002, art. 474
La conservation électronique des lois n’a pas été oubliée. Un alinéa de l’article 474 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés indique que :
Un exemplaire est conservé électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. Il peut déclarer les fichiers source électroniques des exemplaires visés dans l’alinéa 1er, ou un de ces fichiers, conforme à un exemplaire conservé électroniquement au sens du présent alinéa.
Bref, les lois votées par le Parlement fédéral – on n’abordera pas ici le cas des décrets et ordonnances votés par les entités fédérées – ont fait l’objet d’une cure d’amaigrissement à l’occasion d’une refonte complète de l’administration fédérale. Force est de constater qu’on n’avait pas attendu le Plan Copernic pour voir les textes de lois déserter les murs de nos villes et villages. Nulle part dans l’espace public, on ne retrouve la trace de textes législatifs votés au Parlement. Une imprimerie subsiste néanmoins dans les caves du Parlement de sorte que les lois sont imprimées in situ avec célérité. Outre la conservation de certains stigmates de la diplomatique des actes princiers médiévaux et modernes (adresse, salut, dispositif, clauses complémentaires), l’impression des lois actuelles s’effectue sur papier spécial comprenant, en filigrane, le sceau de la Chambre des représentants.
Un revirement inattendu s’est toutefois produit à l’occasion de la pandémie du SARS-COV-2. Il n’aura échappé à personne que les décideurs politiques, essentiellement au niveau communal, n’ont guère eu d’autre choix que de recourir à une technologie vieille de cinq cent ans pour communiquer les mesures s’appliquant dans leur juridiction. C’est ainsi que l’on a vu fleurir un peu partout dans les rues de nos villes des constructions de facture très variable pour nous rappeler l’obligation du port du masque. Le phénomène est particulièrement intéressant à l’aune d’un monde où l’on considère un peu vite que la communication en ligne (site internet, réseaux sociaux) est l’horizon indépassable.
Rappelons évidemment que les panneaux d’affichages publics existent toujours et s’inscrivent dans une longue chaîne historique. Ces dispositifs de communication officielle se rencontraient déjà à l’époque moderne. Leur présence est d’ailleurs attestée dans l’art pictural ou bien tout simplement à partir des documents d’archives. Reprenons, à titre d’exemple, le cas de Nivelles où, en 1645, les autorités politiques commandent à un artisan local la construction d’un petit dispositif pour “y attaicher le placcart des monnoyes” (AELLN, Ville de Nivelles, n°499). En juillet 1638, la même ville avait demandé de faire graver sur des plaques les ordonnances de la ville exigeant de respecter la propreté des fontaines communales. Ces plaques avaient été “attachées a des pieches de bois plantées proiche lesdites fontaines” (AELLN, Ville de Nivelles, n°493). Pareille pratique n’est pas sans en rappeler d’autres que nous avons appris à (re)découvrir depuis le printemps 2020…
Tableau d’affichage public, commune de Woluwé-Saint-Pierre (photo Nicolas Simon) Tableau d’affichage publié à finalité infléchie (photo Nicolas Simon) Gezicht op de voorzijde van het stadhuis van Antwerpen, België, anonymous, c. 1875 – in or before 1880 (Rijksmuseum) Gezicht op de voorzijde van het stadhuis van Antwerpen, België, anonymous, c. 1875 – in or before 1880 – détail des panneaux d’affichage officiel (Rijksmuseum)
Avec le surgissement de la pandémie et des mesures de confinement, les tableaux d’affichages communaux ont pu, çà et là, être réinvestis pour communiquer les arrêtés communaux. D’ordinaire laissés à l’abandon, ils sont détournés pour communiquer des messages n’ayant aucun rapport avec du législatif. Comme leurs avatars de l’époque moderne, ces dispositifs peuvent toutefois subir l’ire d’une partie de la population qui hésite de moins en moins à manifester son exaspération face à la situation actuelle. Ces initiatives polymorphes manifestant un mécontentement à l’égard des “mesures corona” s’intègrent dans un large répertoire d’actions protestataires qui tentent d’infléchir et/ou de subvertir les décisions promulguées. Ces pratiques ne sont pas neuves dans leur essence, mais retrouvent une actualité qu’on ne leur connaissait plus en raison de l’absence quasi généralisé d’imprimés officiels dans l’espace public.
Le fait qu’un dispositif communicationnel aux abords aussi bancals qu’une feuille imprimée apposée sur un support solide (bois, métal) soit privilégié pour communiquer une obligation telle que le port du masque est révélateur de notre rapport à l’espace public. Faire voir est essentiel pour faire appliquer. Montrer, à hauteur de vue, pour que “nul ne puisse prétendre ignorance”. La communication politique du 21e siècle est bel et bien multimédia et si l’imprimé n’est plus le moyen privilégié au quotidien, il redevient indispensable en raison des avantages qu’il offre. Il peut être disposé facilement et rapidement en de multiples endroits d’une ville et, partant, peut être vu et lu par tous les passants. Mais cette publicité souffre évidemment d’une faiblesse, celle de voir ces dispositifs attaqués, lacérés, déplacés, subvertis de sorte qu’ils deviennent le réceptacle et la manifestation visible d’oppositions. Aujourd’hui comme dans le passé, l’affichage public de décisions politiques est l’objet de multiples enjeux politiques, de conflits, de tensions qui sont autant de témoignages des intérêts multiples qui agitent et motivent tant les décideurs politiques que les citoyen.ne.s.
Bibliographie
Castillo Gómez Antonio, “Writings on the Streets: Ephemeral Texts and Public Space in the Early Modern Hispanic World”, dans M. Lyons, R. Marquilhas (eds.), Approaches to the History of Written Culture. New Directions in Book History, Cham, 2017, p. 76-77
Castro Rojas Isabel, “A viva voz y en papel. Formas y espacios de publicación de las disposiciones oficiales en el Madrid de los Austrias”, La Bibliofilia. Rivista di Storia del Libro e di Bibliografia, 121 (2019/2), p. 259-282.
Cauchies Jean-Marie, “Es plantar un mundo nuevo”. Légiférer aux anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIIe siècle), Bruxelles, 2019
Cuvelier Laurent, “Recouvrir la ville et surveiller les murs. Les luttes pour le contrôle de l’affichage à Paris au XVIIIe siècle”, Urbanités, 2017, en ligne : https://bit.ly/2VidytT
Cuvelier Laurent, “Rendre visible l’autorité. Politiques de l’information et communication des représentants en mission à l’armée des Pyrénées orientales”, Annales historiques de la Révolution française, 382 (2015), p. 31-61.
Dubois Sébastien, “La publication des ordonnances dans les Pays-Bas autrichiens. Souveraineté, légalité, publicité”, dans E. Bousmar, Ph. Desmette & N. Simon (eds.), Légiférer, gouverner et juger. Mélanges d’histoire du droit et des institutions (IXe-XXIe siècles) offerts à Jean-Marie Cauchies à l’occasion de ses 65 ans, Bruxelles, 2016, p. 397-411.
Hermant Héloïse, “Clameurs et justice. Les cris, la plume et le feu dans la révolte des Barretines (1687-1690)”, Histoire, économie & société, 38 (2019/1), p. 83-100.
Hermant Héloïse (ed.), Le pouvoir contourné. Infléchir et subvertir l’autorité à l’âge moderne, Paris, Garnier, 2016 (voir l’introduction par Héloïse Hermant, p. 7-47)
AELLN : Archives de l’État à Louvain-la-Neuve
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Nicolas Simon (29 novembre 2020). L’actualité de l’imprimé officiel par temps de pandémie. LegalHist. Consulté le 9 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qsz8